Q-2, r. 39 - Règlement sur la qualité de l’eau des piscines et autres bassins artificiels

Texte complet
24. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 2 000 $ à 100 000 $ ou, dans les autres cas, d’une amende de 6 000 $ à 600 000 $, quiconque contrevient à l’article 20, au troisième alinéa de l’article 21 ou fait défaut de conserver, pendant la période qui y est prévue, le registre ou les rapports visés par l’article 22.
D. 1087-2006, a. 24; D. 681-2013, a. 3.
24. Le responsable du bassin qui contrevient à l’un des articles 8 à 13, au premier ou au deuxième alinéa de l’article 14, à l’article 20, au troisième alinéa de l’article 21 ou à l’article 22 est passible:
1°  dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 1 000 $ à 10 000 $;
2°  dans le cas d’une personne morale, d’une amende de 2 000 $ à 20 000 $.
D. 1087-2006, a. 24.